Article R6132-19-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 3

I.-L'établissement support du groupement apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadre de l'élaboration des orientations stratégiques du groupement en matière de gestion prospective des emplois et des compétences, d'attractivité et de recrutement, de rémunération et de temps de travail concernant les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.

II.-L'établissement support du groupement hospitalier de territoire veille au respect, par les établissements parties, des orientations stratégiques mentionnées au I. Il en rend compte, en tant que de besoin, devant le comité stratégique.

Il élabore des outils pratiques de gestion prospective des ressources humaines au bénéfice des établissements parties.

III.-L'établissement support du groupement hospitalier de territoire met en œuvre la politique territoriale de développement professionnel continu des professionnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.

En lien avec les établissements parties, il gère les équipes médicales communes et assure la mise en place des pôles interétablissements ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques communes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

L'hôpital support du GHT voit, de plus, son rôle pivot renforcé puisque désormais il devra veiller au respect par les établissements des orientations stratégiques fixées par le groupement (article 3 du Décret instituant les articles R. 6132-19-1 et suivants du Code de la santé publique). Le Décret semble ainsi instaurer un lien hiérarchique entre l'hôpital support et les hôpitaux parties au GHT. […] Lien hiérarchique encore renforcé par la possibilité donnée au Directeur de l'hôpital support de proposer aux directeurs des établissements parties d'élaborer un programme d'investissement unique (article 3 du Décret créant l'article R. 6132-19-5 du Code de la santé publique). Il disposait déjà d'un droit de regard sur les documents budgétaires des établissements membres du GHT.

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