Article R6132-19-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 3

I.-A la demande de tous les directeurs des établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires et après avis de la commission médicale de groupement, sur avis favorable du comité stratégique du groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des établissements parties, autoriser l'élaboration d'un programme d'investissement unique. L'absence de réponse au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande vaut refus d'autorisation.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6144-1, le directeur de l'établissement support détermine, pour le compte des établissements parties au groupement, le programme d'investissement unique après avis favorable du comité stratégique, et avis de la commission médicale de groupement.

Les dispositions du présent code régissant le programme d'investissement des établissements, notamment son contenu, sa portée et les obligations de révision ou de mise à jour, prévues aux articles R. 6145-64, R. 6145-65, R. 6145-66 et R. 6145-67, sont applicables au programme d'investissement unique.

II.-Il est mis fin au dispositif de programme d'investissement unique :

1° Soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il estime que les conditions d'élaboration ou que le programme d'investissement unique communiqué ne permettent pas d'apprécier la pertinence des opérations d'investissement des établissements parties au groupement ou leur cohérence globale ;

2° Soit à la demande du directeur d'un des établissements concernés, en concertation avec le directoire de cet établissement, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. Le directeur de l'établissement à l'origine de la demande en informe le comité stratégique ainsi que la commission médicale du groupement hospitalier de territoire préalablement à la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les modalités de la sortie du dispositif et détermine, notamment, sa date d'effet, dans un délai de six mois suivant sa décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

L'hôpital support du GHT voit, de plus, son rôle pivot renforcé puisque désormais il devra veiller au respect par les établissements des orientations stratégiques fixées par le groupement (article 3 du Décret instituant les articles R. 6132-19-1 et suivants du Code de la santé publique). Le Décret semble ainsi instaurer un lien hiérarchique entre l'hôpital support et les hôpitaux parties au GHT. […] Lien hiérarchique encore renforcé par la possibilité donnée au Directeur de l'hôpital support de proposer aux directeurs des établissements parties d'élaborer un programme d'investissement unique (article 3 du Décret créant l'article R. 6132-19-5 du Code de la santé publique). Il disposait déjà d'un droit de regard sur les documents budgétaires des établissements membres du GHT.

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