Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire / Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
Article D6132-9-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-676 du 27 mai 2021 - art. 1
Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
Il présente un bilan de la mise en œuvre du projet médical partagé au comité stratégique.
Le président de la commission médicale de groupement signe conjointement avec le directeur de l'établissement support les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques inter-établissements conclus avec le chef de pôle.
Le président de la commission médicale de groupement décide conjointement avec le directeur de l'établissement support des nominations des chefs de pôles inter-établissements entre tout ou partie des établissements parties au groupement.
Le président de la commission médicale de groupement participe à l'élaboration de la politique d'accompagnement à la prise de responsabilité managériale territoriale des professionnels médicaux.