Article L3611-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2021

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est créé par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1

Il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac.
Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.
La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Commentaires2


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […] L. 3611-3 du code de la santé publique, et la gérante de l'établissement ayant indiqué avoir développé une pratique commerciale consistant à offrir une bonbonne à tout client achetant une bouteille d'alcool, un arrêté préfectoral a ordonné le 23 novembre 2022 la fermeture de cet établissement pour une durée de six mois.

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2Usages dangereux du gaz hilarant : la loi est parue
www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 25 mai 2023, 470301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. […] A la suite d'un contrôle effectué le 30 avril 2022 après un dépôt de plainte par des clientes de l'établissement, les services de police ont découvert dans l'établissement près de 300 bonbonnes de protoxyde d'azote, substance dont la vente ou la mise à disposition à titre gratuit sont interdites par l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, et la gérante de l'établissement a indiqué avoir développé une pratique commerciale consistant à offrir une bonbonne à tout client achetant une bouteille d'alcool. […]

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Documents parlementaires78

Formellement, cet amendement déplace le contenu de l'article 2 dans un nouveau livre VI, au sein de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé « lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante ». Il apporte également à l'article quelques modifications de fond : - Le délit d'incitation d'un mineur à la consommation de protoxyde d'azote est élargi à tout usage détourné d'un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs, afin de tenir compte d'autres phénomènes de modes potentiellement dangereux auxquels les mineurs … Lire la suite…
Sénat : 438 (2018-2019) et 170 (2019-2020) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 4 décembre 2019 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Mme Jocelyne Guidez sur la proposition de loi n° 438 (2018-2019) présentée par Mme Valérie Létard tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Ce texte interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, dans tous commerces physiques ou lieux publics, comme en ligne. Il punit en outre l'incitation d'un mineur à consommer ce … Lire la suite…
Pour rendre le dispositif opérant, il convient de compléter l'infraction de l'interdiction de vente aux mineurs de protoxyde d'azote en l'assortissant d'une peine d'amende de 3750 euros. Lire la suite…
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