Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Iles Wallis et Futuna / Chapitre III bis : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante
Article L3823-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est créé par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 3 (V)
Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie.