Article D6152-73-1 du Code de la santé publique

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Version10/07/2021

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1

Les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6156-1 bénéficient, par le biais de leurs adhérents, d'une adresse de messagerie électronique syndicale au sein de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Ils peuvent adresser leurs communiqués aux praticiens qui exercent dans l'établissement sur décision du directeur de l'établissement, après information du président de la commission médicale d'établissement.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) d'enjoindre au Premier ministre d'ajouter, dans le décret attaqué, un renvoi au décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] de préciser la définition d'une organisation syndicale représentative et celle d'une organisation représentée au Conseil supérieur des professions médicales (CSPM) ; de modifier l'article D. 6152-73-1 du code de la santé publique en accordant à toutes les organisations syndicales le droit de bénéficier d'une messagerie électronique ; […]

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