Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 7 : Droit syndical
Article D6152-73-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministre chargé de la santé, une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie est allouée pour chaque siège de représentant titulaire détenu au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
Le montant de cette subvention est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) d'enjoindre au Premier ministre d'ajouter, dans le décret attaqué, un renvoi au décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] de préciser la définition d'une organisation syndicale représentative et celle d'une organisation représentée au Conseil supérieur des professions médicales (CSPM) ; de modifier l'article D. 6152-73-1 du code de la santé publique en accordant à toutes les organisations syndicales le droit de bénéficier d'une messagerie électronique ; […]
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