Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 7 : Droit syndical
Article D6152-73-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1
Les organisations syndicales représentatives désignent les bénéficiaires du crédit global de temps syndical parmi les agents employés par les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
L'utilisation du crédit global de temps syndical par les bénéficiaires est accordé par le directeur de l'établissement sous réserve des nécessités de service. Le refus doit être motivé.
Au début de chaque année civile, les organisations syndicales communiquent au ministère chargé de la santé la liste nominative des personnels bénéficiaires du crédit global de temps syndical et la répartition du nombre d'équivalents temps plein entre ces bénéficiaires.
Au vu de ces informations, le ministère chargé de la santé verse à chaque établissement une compensation financière.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
[…] S'agissant des articles D. 6152-73-3 et D. 6152-73-4 du code de la santé publique : […]
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