Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 7 : Droit syndical
Article D6152-73-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils prennent part à des réunions de travail convoquées par l'administration.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
[…] S'agissant de l'article D. 6152-73-5 du code de la santé publique : […]
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