Article D6152-73-5 du Code de la santé publique

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Version10/07/2021

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1

Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils prennent part à des réunions de travail convoquées par l'administration.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'agissant de l'article D. 6152-73-5 du code de la santé publique : […]

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