Article D6152-73-6 du Code de la santé publique

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Version10/07/2021

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1

Les personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du présent code ont droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de 5 jours ouvrables par an.
Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.
L'agent choisit librement la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi ceux figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur de l'établissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s ‘ y opposent. Le refus doit être motivé.
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef de service au moment de la reprise de fonctions.

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dans le décret attaqué, un renvoi au décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] de préciser la définition d'une organisation syndicale représentative et celle d'une organisation représentée au Conseil supérieur des professions médicales (CSPM) ; de modifier l'article D. 6152-73-1 du code de la santé publique en accordant à toutes les organisations syndicales le droit de bénéficier d'une messagerie électronique ; […] de porter, à l'article D. 6152-73-6 du même code, […]

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