Article R1111-45 du Code de la santé publique

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Version11/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1

Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1111-32. Il peut extraire ou verser des données dans son dossier médical partagé à partir de son espace numérique de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. […] Le projet d'article R. 1111-45 du CSP prévoit, pour le mineur titulaire d'un DMP, la possibilité de demander au professionnel alimentant celui-ci de masquer les données le concernant afin qu'elles ne soient pas accessibles par son ou ses représentants légaux. […]

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