Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 6 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Article R1111-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-914 du 8 juillet 2021 - art. 1
Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé. Il traite les demandes tendant à l'accès aux données de santé mentionnées à l'article R. 1111-44 provenant d'un point de contact national pour la santé en ligne désigné par l'autorité compétente d'un Etat membre figurant sur l'arrêté mentionné à l'article L. 1111-22, pour le compte d'un professionnel de santé qui l'a préalablement saisi.
Toutefois, ledit consentement est présumé donné lorsque le professionnel est membre de l'équipe de soins du patient (article R. 1111-46 du Code de la santé publique). Accessible à tout moment pour le patient, l'outil en ligne sécurisé permet au médecin de remplir ses missions tant en laisser la main quant à sa gestion au patient. Cependant le dossier médical partagé est centré sur le patient et non l'activité du professionnel de santé.
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