Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé / Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
Article R1111-47 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1
Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut s'opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci versent dans son dossier médical partagé les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins.