Article R1111-48 du Code de la santé publique

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Version11/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1

Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L. 1111-17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. Dans l'hypothèse où une personne dispose déjà d'un DMP et ne s'oppose pas à l'ouverture de son ENS, le DMP y sera automatiquement intégré. […] Selon le projet d'article R. 1111-48 du CSP, le titulaire accède à son DMP par voie électronique depuis son ENS. La Commission invite le ministère à ajouter un renvoi à l'article relatif à l'accès à l'ENS afin de faciliter la lecture des dispositions complémentaires des décrets respectivement relatifs au DMP et à l'ENS.

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