Article R1111-50 du Code de la santé publique

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Version11/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 11 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-914 du 8 juillet 2021 - art. 1

Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1111-47 et que le patient a consenti à l'accès à ses données de santé dans les conditions prévues par l'article R. 1111-48, elle est transmise par le point de contact national pour la santé en ligne désigné pour la France à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui lui adresse en retour ces données, selon des modalités techniques et organisationnelles garantissant la sécurité de ces transmissions définies par cette caisse.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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