Article R1111-53 du Code de la santé publique

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Version11/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1

Lorsqu'un professionnel estime qu'une donnée sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette donnée provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu'elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d'une consultation d'annonce.
Dans un délai de deux semaines suivant le versement d'une donnée inaccessible, et en l'absence de la consultation d'annonce, le patient est informé par tout moyen y compris dématérialisé d'une mise à jour de son dossier médical partagé, l'invitant à consulter un professionnel de santé, notamment son médecin traitant, pour en prendre connaissance. Si la consultation d'annonce n'a pas eu lieu un mois après le versement de la donnée dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


www.ginestie.com · 20 janvier 2022

[…] En effet, la loi n°2004-810 du 13 août 2004 a institué pour la première fois un dossier médical informatisé, appelé aussi « dossier médical personnel […] L'article R. 1111-53 du CSP prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité pour un professionnel de santé de rendre provisoirement inaccessible à son patient, une donnée sur son état de santé, versée dans le DMP, lorsqu'il estime que cette information « ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement ».

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www.ginestie.com · 20 janvier 2022

[…] En effet, la loi n°2004-810 du 13 août 2004 a institué pour la première fois un dossier médical informatisé, appelé aussi « dossier médical personnel […] L'article R. 1111-53 du CSP prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité pour un professionnel de santé de rendre provisoirement inaccessible à son patient, une donnée sur son état de santé, versée dans le DMP, lorsqu'il estime que cette information « ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement ».

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