Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé / Section 2 : Conseil national de la certification périodique
Article L4022-5 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :
1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;
2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;
3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.