Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé / Section 1 : Définition et champ d'application
Article L4022-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat définit :
1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;
2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;
3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.