Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé / Section 1 : Définition et champ d'application
Article L4022-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :
1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
3° Améliorer la relation avec leurs patients ;
4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.
III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.
Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.
Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.