Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Article L2143-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5.
Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
Commentaires • 4
Elle conteste le refus qui lui a été opposé, en invoquant l'inconstitutionnalité de l'article L 2143-1 du code de la santé publique qui énonce qu'un enfant "ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple". […]
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Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution la première phrase du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Frédéric L. avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation partielle du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 précitée. À l'occasion de ce recours, il avait soulevé une QPC portant sur l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, […]
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