Article L2143-1 du Code de la santé publique

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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5.
Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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1Commentaire de la décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution la première phrase du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Frédéric L. avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation partielle du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 précitée. À l'occasion de ce recours, il avait soulevé une QPC portant sur l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, […]

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2Procréation médicalement assistée et double don : la Cour de cassation bloque la QPC
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 7 février 2012

Elle conteste le refus qui lui a été opposé, en invoquant l'inconstitutionnalité de l'article L 2143-1 du code de la santé publique qui énonce qu'un enfant "ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple". […]

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