Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Article L2143-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment :
1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 2143-3 ;
2° Les modalités du recueil de l'identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;
3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l'article L. 2143-5 ;
4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.
Commentaires • 2
La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] La composition de cette commission est fixée par un nouvel article L. 2143-7 du code de la santé publique. Le 4 ° de l'article L. 2143-9 créé par ce même paragraphe III renvoie, par ailleurs, à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission. 5. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 4. Le paragraphe III de l'article 5 ouvre en faveur de toute personne majeure conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur le droit d'accéder aux données non identifiantes et à l'identité de ce donneur. Il institue la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, chargée notamment de faire droit aux demandes formulées à cet effet. La composition de cette commission est fixée par un nouvel article L. 2143-7 du code de la santé publique. Le 4° de l'article L. 2143-9 créé par ce même paragraphe III renvoie, par ailleurs, à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission.
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[…] 30. Aux termes de l'article 16-9 : […] 8. L'article L. 2143-6 du code de la santé publique, créé par la loi du 2 août 2021, prévoit désormais qu'une personne majeure née à la suite d'un don de gamètes ou d'embryons réalisé avant une date fixée par décret au 1er septembre 2022 peut saisir la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur d'une demande d'accès à ces informations.
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3. Conseil constitutionnel, 29 juillet 2021, n° 2021-821
[…] – les neuf premiers alinéas de l'article L. 2143-7 et le 4° de l'article L. 2143- 9 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la loi relative à la bioéthique ; […]
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