Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Article L2143-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)
Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4.
Commentaires • 4
Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […] L'article L.2143-6 CSP institue une Commission d'accès à ces données. […]
Lire la suite…Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […] L'article L.2143-6 CSP institue une Commission d'accès à ces données. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées.
Lire la suite…- Tiers·
- Commission·
- Traitement de données·
- Personne concernée·
- Ministère·
- Bioéthique·
- Durée de conservation·
- Conservation·
- Accès aux données·
- Information
2. Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, n° 2217497
[…] — sa demande est justifiée par les circonstances nouvelles à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-821 DC qui s'est prononcé sur la loi bioéthique et notamment l'article L. 2143-4 du code de la santé publique relatif à la conservation des données et un nouvel article L. 2143-5-1 du même code.
Lire la suite…- Données personnelles·
- Anonymat·
- Justice administrative·
- Identification·
- Question·
- Communication·
- Conservation·
- Bioéthique·
- Etablissements de santé·
- Fichier
Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution la première phrase du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Frédéric L. avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation partielle du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 précitée. À l'occasion de ce recours, il avait soulevé une QPC portant sur l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, […]
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