Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Article L2143-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)
La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.
Commentaires • 7
Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution la première phrase du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Frédéric L. avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation partielle du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 précitée. À l'occasion de ce recours, il avait soulevé une QPC portant sur l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code de la santé publique, la personne souhaitant accéder à ces données s'adresse à la Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) placée auprès du ministre chargé de la santé et dont les missions sont énumérées à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique. […] Le consentement du donneur à la levée de son anonymat est donc désormais une condition de la possibilité du don en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 3
Délibération n° 2022-042 du 7 avril 2022 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (demande d'avis n° 21022168) […] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées.
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- Commission·
- Traitement de données·
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- Conservation·
- Accès aux données·
- Information
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation partielle du décret n°2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique.
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- Droits et libertés·
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- Identité·
- Accès·
- Conseil
3. Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, n° 2217497
[…] — sa demande est justifiée par les circonstances nouvelles à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-821 DC qui s'est prononcé sur la loi bioéthique et notamment l'article L. 2143-4 du code de la santé publique relatif à la conservation des données et un nouvel article L. 2143-5-1 du même code.
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- Etablissements de santé·
- Fichier
La réforme entreprise par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 a consacré une évolution importante en matière d'anonymat du donneur en instaurant l'article L2143-6 du Code de la santé publique tout en conservant le principe édicté à l'article 16-8 du Code civil. […] Nous n'y voyons pas d'obstacle dans la mesure où les dispositions de l'article R2143-7 du Code de la santé publique prévoit que tout tiers donneur peut - par sa propre démarche - saisir la CAPADD afin de consentir au dévoiement de son identité. […]
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