Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Article L2143-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 5 (V)
I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :
1° Leur âge ;
2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;
3° Leurs caractéristiques physiques ;
4° Leur situation familiale et professionnelle ;
5° Leur pays de naissance ;
6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.
Commentaires • 5
Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […] L'article L.2143-6 CSP institue une Commission d'accès à ces données. […]
Lire la suite…Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] Au bénéfice de l'enfant conçu ou du donneur lui-même (article 1244-6 CSP). […] L'article L.2143-6 CSP institue une Commission d'accès à ces données. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 8. L'article L. 2143-6 du code de la santé publique, créé par la loi du 2 août 2021, prévoit désormais qu'une personne majeure née à la suite d'un don de gamètes ou d'embryons réalisé avant une date fixée par décret au 1er septembre 2022 peut saisir la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur d'une demande d'accès à ces informations. […] Article 3
Lire la suite…- Anonymat·
- Accès·
- Enfant·
- Identité·
- Données·
- Information·
- Vie privée·
- Bioéthique·
- Origine·
- Tiers
[…] Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, les requérants demandent au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1244-6, L. 2143-2 et L. 1273-3 du code de la santé publique, ainsi que des dispositions de l'article 16-8-1 du code civil.
Lire la suite…- Protection des données·
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- Personne concernée·
- Santé·
- Information·
- Constitutionnalité·
- Règlement
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 470969
[…] Le III de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a créé, au sein du code de la santé publique, l'article L. 2143-2, dont le 1er alinéa dispose que « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3 ». […]
Lire la suite…- Embryon·
- Justice administrative·
- Bioéthique·
- Santé·
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- Associations·
- Juriste·
- Prévention·
- Excès de pouvoir·
- Enfance
L'article L. 2143-2 du Code de la santé publique créé par la loi bioéthique du 2 août 2021 prévoit que « Toute personne conçue par AMP avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. ». […]
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