Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte / Chapitre I bis : Enfants présentant une variation du développement génital
Article L2131-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 30 (V)
La prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1151-1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d'abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l'article L. 1110-5. Ces informations et l'avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l'enfant. L'équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l'enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l'enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé.
Lors de l'annonce du diagnostic, un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l'enfant informe les titulaires de l'autorité parentale de l'existence d'associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d'accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l'article L. 2141-11.
Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Commentaires • 14
Nonobstant, la loi française permet présentement, en vertu de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique, des opérations chirurgicales ou médicales qui sont décidées sans le consentement de l'enfant intersexe, ce dont témoigne entre autres le reportage diffusé sur France 2 dans l'émission « La maison des maternelles » du 4 octobre 2023 qui montre une opération sur les caractères sexuels d'un enfant peu après sa naissance.
Lire la suite…[…] L'article L. 2131-6 du Code de la santé publique (CSP) précise désormais que : […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2022 fixant les règles de bonnes pratiques de prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital en application de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique ;
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[…] Par deux mémoires, enregistrés le 17 janvier et le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Alter Corpus demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 fixant les règles de bonnes pratiques de prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital en application de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique.
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3. CEDH, Cour (cinquième section), M c. FRANCE, 26 avril 2022, 42821/18
[…] Créé par la loi no 2021-1017 du 2 août 2021, l'article L 2131-6 du code de la santé publique dispose que : […]
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Dans ce contexte, M. le député sera particulièrement attentif à ce que la circulaire d'application de l'article 30 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévue dans le cadre du Plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti LGBT+ (2023-2026) s'inscrive dans le même esprit et réaffirme l'ambition du législateur de mettre fin aux interventions dépourvues de toute nécessité médicale avérée en rappelant, notamment, […] l'objet des dispositions de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique n'est pas de poser un principe d'intervention thérapeutique, ni d'autoriser des interventions qui ne répondraient pas à une nécessité médicale. […]
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