Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique / Chapitre préliminaire : Principes généraux
Article L1130-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 14
Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'examen ou l'identification peut être entrepris à des fins médicales dans l'intérêt de cette personne.
Préalablement à la réalisation de l'examen ou de l'identification, le médecin s'assure que la personne ne s'y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d'un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-097
[…] Sur l'assistance médicale à la procréation (art. 3 et 3 bis du projet de loi) : […] Dans le cas où la recherche nécessite la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la réalisation de l'examen. Le présent article n'est pas applicable aux recherches réalisées en application de l'article L. 1130-5 du code de la santé publique.
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