Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)
Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l'article L. 2142-1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 sans être titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
La délivrance de l'autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
En cas de non-respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d'embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l'article L. 1243-2.
Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l'Agence de la biomédecine préalablement à cette conservation. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n'est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement ainsi qu'avec le respect des règles de sécurité sanitaire.
Les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu'à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l'article L. 2151-6, lorsque l'Agence de la biomédecine ne s'est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article L. 2151-6. L'organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession.
Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. « V. – La recherche peut porter sur les causes de l'infertilité. » ; 2° Les articles L. 2151-6, L. 2151-7-1 et L. 2151-8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151-8, L. 2151-10 et L. 2151-11 ; 3° L'article L. 2151-6 est ainsi rétabli : « Art. […] 2151-8, tel qu'il résulte du 2° du présent III, […] 5° Après le même article L. 2151-8, tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151-9 ainsi rédigé : « Art. […] en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ; […]
Lire la suite…Les neuf premiers alinéas de l'article L. 2143-7 du code de la santé publique et le 4 ° de l'article L. 2143-9 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 20 : 10. L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, […]
Lire la suite…[…] L. 2143-9 créé par ce même paragraphe III renvoie, par ailleurs, à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission. […] L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur
[…] » L'article R. 2151 -1 du même code prévoit que : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] Aux termes de l'article R. 2151 -3 du même code : " I. – Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon : / 1° Les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons en application de l'article L . 2142-1 () ; […] qui les a modifiées et déplacées à l'article L. 2151-9 du code de la santé publique […]
[…] Le paragraphe III de l'article 5 ouvre en faveur de toute personne majeure conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur le droit d'accéder aux données non identifiantes et à l'identité de ce donneur. […] La composition de cette commission est fixée par un nouvel article L. 2143-7 du code de la santé publique. Le 4° de l'article L. 2143-9 créé par ce même paragraphe III renvoie, par ailleurs, […] 10. L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires.