Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines / Chapitre unique
Article L2151-10 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)
Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5 ou déclarées en application de l'article L. 2151-6.
L2212-8 [2] du code de la santé publique), des stérilisations (art. L2123-1 [3]) et des recherches sur l'embryon (Art. […] L2151-10 [4]). […] La définition amorcée dans la loi (L1110-3[6]) a été précisée par décret en 2020 et inscrite à l'article R1110-8 [7] du code de la santé publique. […] R4127-70 [10]).
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