Article L2151-10 du Code de la santé publique

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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 août 2021 est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-7-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)

Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5 ou déclarées en application de l'article L. 2151-6.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

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L2212-8 [2] du code de la santé publique), des stérilisations (art. L2123-1 [3]) et des recherches sur l'embryon (Art. […] L2151-10 [4]). […] La définition amorcée dans la loi (L1110-3[6]) a été précisée par décret en 2020 et inscrite à l'article R1110-8 [7] du code de la santé publique. […] R4127-70 [10]).

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