Article R5121-136-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 1

Lorsqu'un effet indésirable d'une spécialité est signalé à une entreprise qui en assure la distribution parallèle, cette dernière procède à la transmission de ce signalement au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité et, le cas échéant, à l'entreprise ou l'organisme qui assure l'exploitation de la spécialité au sens du 3° de l'article R. 5124-2. Elle invite la personne à l'origine de la notification à signaler cet effet indésirable à ces mêmes destinataires.

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Entrée en vigueur le 7 août 2021

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