Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre III : Autres produits et objets / Chapitre II : Produits et objets divers / Section 3 : Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits / Sous-section 3 : Sanctions pénales
Article R5232-21 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1110 du 23 août 2021 - art. 1
Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.