Article R2324-34-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2021 est l'article : Code de la santé publique - art. R2324-37-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7

La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

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