Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
Article R2324-49 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 11
I.-Afin de répondre à la fluctuation des besoins d'accueil notamment liées aux caractéristiques de l'activité économique de son territoire d'implantation, tout établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peut fonctionner de manière saisonnière ou ponctuelle, dans la limite de 210 jours par an et 150 jours consécutifs.
Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel tel que décrit au précédent alinéa respecte la réglementation propre au type d'établissement dont il relève au titre du II de l'article R. 2324-17, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
II.-Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels relèvent de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels de moins de vingt-cinq places ;
2° Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels de vingt-cinq places et plus.