Article R2324-49-3 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 11

L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est subordonné à l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 2341-1, selon la procédure définie à l'article R. 2324-10.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles de l'article R. 2324-18, lorsque l'établissement accueille également des enfants de moins de six ans dans les conditions prévues à l'article R. 2324-17.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

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