Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
Article R2324-50-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 12
Les activités bénévoles des membres d'une association gestionnaire d'un établissement ou service à gestion parentale relèvent des activités pouvant être prises en compte pour alimenter le compte d'engagement citoyen dans les conditions mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 du code du travail.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — bénéficiant depuis le 2 mars 2022 d'une autorisation tacite en application des dispositions de l'article R. 2324-24 du code de la santé publique et de la doctrine administrative, le retrait de cette décision créatrice de droits par la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette autorisation est légale au regard des dispositions des articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-1 à R.2324-50-4 du code de la santé publique ; elle est notamment conforme au référentiel figurant en annexe de l'arrêté du 31 août 2021 s'agissant des surfaces et des volumes des espaces d'accueil ;
Lire la suite…- Métropole·
- Crèche·
- Capacité·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Établissement·
- Autorisation·
- Recevant du public·
- Administration·
- Sécurité
2. Tribunal administratif de Nîmes, 8 avril 2024, n° 2400809
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que pour prendre la décision contestée, le département s'est fondé sur l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, alors que l'article R. 2324-19 du code de la santé publique indique que le refus ne peut être fondé sur d'autres exigences que celles fixées aux articles R. 2324-16 à R. 2324-50-4 de ce code ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Département·
- Légalité·
- Inondation·
- Suspension·
- Urgence·
- Autorisation·
- Ouverture·
- Rejet