Article R2324-50 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 12

Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent de jeunes enfants à la qualité d'établissement ou service à gestion parentale.
En dehors des personnels mentionnés à la sous-section 4, seuls les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux peuvent participer à l'accueil des enfants au sein d'un établissement ou service à gestion parentale.
L'ensemble des types d'établissements et services d'accueil de jeunes enfants mentionnés à l'article R. 2324-17 peuvent être à gestion parentale. Sauf disposition contraire, Ils sont soumis aux mêmes exigences que les autres établissements ou services, selon leur catégorie d'appartenance.
La capacité d'un établissement ou service à gestion parentale ne peut dépasser vingt-quatre places, quelle que soit sa nature au regard des dispositions de l'article R. 2324-17.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, […] l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. ». L'article R. 2324-19 du même code prévoit : « I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, […] ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, […]

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