Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation / Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
Article D6211-16-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 27 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 5
Les examens mentionnés à l'article D. 6211-16 dont l'analyse a été réalisée dans des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7 ne sont pas pris en compte dans le nombre total d'examens.