Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique / Sous-section 2 : Nomination et conditions d'exercice des chefs de service, des responsables de structure interne et d'unité fonctionnelle
Article D6146-5-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1437 du 4 novembre 2021 - art. 1
Le temps consacré aux fonctions de chef de service est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
Il bénéficie d'une formation à sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.
A sa demande, le chef de service peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.
Une indemnité de fonction est versée au chef de service. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.