Article R6153-24-2 du Code de la santé publique

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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 - art. 1

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 6153-24-1 peuvent, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent, accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

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