Article R6153-24-3 du Code de la santé publique

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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 - art. 1

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an.
Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.

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