Article R6153-24-4 du Code de la santé publique

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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 - art. 1

La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé.
Le centre ou l'institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la session, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moment de la reprise de fonctions.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

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