Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Article L6153-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 48
Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
1. Stages des étudiants en santé dans un SDISAccès limité
www.weka.fr · 17 janvier 2024
www.lagazettedescommunes.com · 10 janvier 2024
Décision • 0
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