Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance / Section 1 : Missions des maisons de naissance
Article R6323-27 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1526 du 26 novembre 2021 - art. 1
Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé établies en application de l'article L. 6323-4-4.
Les femmes présentant une grossesse multiple ou un utérus cicatriciel ne peuvent pas être prises en charge en maison de naissance.