Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance / Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire
Article R6323-30 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1526 du 26 novembre 2021 - art. 1
La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.