Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance / Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
Article R6323-33 du Code de la santé publique
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Version28/11/2021
Entrée en vigueur le 28 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1526 du 26 novembre 2021 - art. 1
La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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