Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre Ier bis : Réduction des risques et des dommages
Article R3411-21 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1766 du 22 décembre 2021 - art. 1
Si, à l'occasion d'un contrôle, le ministre chargé de la santé constate que la compensation versée excède les coûts nets occasionnés par l'exécution du service économique d'intérêt général, il exige du responsable de la mise sur le marché le remboursement de la surcompensation et les paramètres de calcul de la compensation sont mis à jour pour l'avenir.
Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée, sur décision du ministre chargé de la santé, sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.