Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
Article R6123-109-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2022
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-21 du 10 janvier 2022 - art. 1
L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.
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