Article R6123-109-2 du Code de la santé publique

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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-21 du 10 janvier 2022 - art. 1

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022

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