Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 14 : Activité de médecine nucléaire
Article R6123-134 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021 - art. 1
L'activité de médecine nucléaire consiste en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non scellées, émetteur de rayonnements ionisants, administré au patient, incluant l'utilisation d'une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou à tomographie par émission de positons et intégrant, le cas échéant, d'autres systèmes d'imagerie.
Commentaires • 3
Introduite dans la liste des activités de soins, l'activité de médecine nucléaire est désormais définie à l'article R. 6123-134 du Code de la santé publique comme : […]
Lire la suite…Celle-ci est désormais définie et détaillée au sein de l'article R 6123-134 du Code de la santé publique.
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Introduite dans la liste des activités de soins, l'activité de médecine nucléaire est désormais définie à l'article R. 6123-134 du Code de la santé publique comme : […]
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